Article 1 – OBJET ET DOMAINE D’APPLICATION

Les présentes conditions ont pour objet de définir les modalités d’exécution par un « Opérateur de transport et/ou de logistique’ », à quelque titre que ce soit (commissionnaire de transport, entrepositaire, mandataire, manutentionnaire, prestataire commissionnaire en douane ou non, transitaire, transporteur, etc.,.), des activités et des prestations afférentes au déplacement physique d’envois et/ou à la gestion des flux de marchandises, emballées ou non, de toutes natures, de toutes provenances, pour toutes destinations, moyennant un prix librement convenu assurant une juste rémunération des services rendus, tant en régime intérieur qu’en régime international.

Tout engagement ou opération quelconque avec ‘l’Opérateur de transport et/ou de logistique » vaut acceptation sans aucune réserve, par le donneur d’ordre des conditions ci-après définies. En cas de relations commerciales suivies entre un donneur d’ordre et un commissionnaire de transport, ayant fait l’objet d’une convention écrite, chaque envoi est présumé exécuté aux conditions de cette convention.

Quelle que soit la technique de transport utilisée, les présentes conditions règlent les relations entre le donneur d’ordre et « l’Opérateur de transport et/ou de logistique » ainsi que les relations avec les commissionnaires successifs.

Aucune condition particulière ni autres conditions générales émanant du donneur d’ordre ne peuvent sauf acceptation formelle de « l’Opérateur de transport et/ou de logistique’ », prévaloir sur les présentes conditions.

Article 2- DÉFINITIONS

Au sens des présentes Conditions Générales, les termes ci-après sont dénis comme suit :

2.1- DONNEUR D’ORDRE

Par donneur d’ordre, on entend la partie qui contracte la prestation avec l’Opérateur de transport et/ou de logistique, voire avec le commissionnaire en douane.

2.2- OPERATEUR DE TRANSPORT ET/OU DE LOGISTIQUE

Par `Opérateur de transport et/ou de logistique », ci-après dénommé l’O.T.L., on entend la partie, (commissionnaire de transport, mandataire, prestataire logistique, transitaire, transporteur principal, etc . . .) qui conclut un contrat de transport avec un transporteur à qui elle confie l’exécution de la totalité ou d’une partie de l’opération de transport et/ou qui conclut un contrat de prestations logistiques avec un substitué, quand elle n’exécute pas elle-même lesdites prestations.

2.2.1- COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT

Par « Commissionnaire de transport », aussi appelé Organisateur de transport, on entend tout prestataire de service qui organise et fait exécuter, sous sa responsabilité et en son nom propre, conformément aux dispositions de l’article. L 132-1 du Code de commerce, un transport de marchandises selon les modes et les moyens de son choix pour le compte d’un commettant.

2.2.2- OPERATEUR DE LOGISTIQUE

Par « Opérateur de logistique », on entend tout prestataire de service qui organise, exécute ou fait exécuter, sous sa responsabilité et en son nom propre, conformément aux dispositions de l’article L 132-1 du Code de commerce, toute opération destinée à gérer des flux physiques de marchandises, ainsi que des flux documentaires et/ou d’informations s’y rapportant.

2.2.3- TRANSPORTEUR PRINCIPAL

Par « Transporteur principal’ », on entend le transporteur qui est engagé par le contrat de transport initial passé avec un donneur d’ordre ou avec un commissionnaire de transport et qui confie tout ou partie de son exécution, sous sa responsabilité, à un autre transporteur.

2.3- COMMISSIONNAIRE AGREE EN DOUANE

Par « Commissionnaire agréé en douane’ », on entend le prestataire agrée qui accomplit directement au nom et pour le compte d’un donneur d’ordre (représentation directe, ou indirectement en son nom et pour le compte d’un donneur d’ordre (représentation indirecte), des formalités douanières et qui intervient, s’il y a lieu, pour aplanir les difficultés qui pourraient se présenter.

La représentation directe répond aux règles du mandat et la représentation indirecte à celles de la commission.

2.4- COLIS

Par colis, on entend un objet ou un ensemble matériel composé de plusieurs objets, quels qu’en soient le poids, les dimensions et le volume, constituant une charge unitaire lors de la remise au transport (bac, cage, caisse, carton, conteneur, fardeau, palette cerclée ou filmée par le donneur d’ordre, roll, etc…).

2.5- ENVOI

Par envoi, on entend la quantité de marchandises, emballage et support de charge compris, mis effectivement, au même moment, à la disposition de l’opérateur de transport et/ou de logistique ou de son substitué et dont le déplacement est demandé par un même donneur d’ordre pour un même destinataire d’un lieu de chargement unique  un lieu de déchargement unique.

2.6- LIVRAISON

Par livraison, on entend la remise physique de la marchandise au destinataire ou à son représentant qui l’accepte.

2.7- PRESTATIONS ACCESSOIRES

Constituent notamment les prestations accessoires au contrat de commission de transport la déclaration de valeur, la déclaration d’intérêt spécial à la livraison, la livraison contre remboursement, l’assurance des marchandises et les opérations de douane.

2.8- PRISE EN CHARGE

Par prise en charge, on entend l’acceptation, par le commissionnaire ou par son substitué, de la marchandise.

2.9- RESERVES

Par réserves, on entend le fait d’’exprimer de façon expresse, précise, motivée et significative toute contestation relative à l’état et/ou à la quantité de la marchandise au moment de sa prise en charge ou de sa livraison et/ou relative au délai d’acheminement de la marchandise.

Article 3- PRIX DES PRESTATIONS

3.1- COTATIONS

Les prix sont librement fixés sur la base des informations fournies par le donneur d’ordre.

Le prix comprend donc le coût des différentes prestations fournies, à savoir le prix du transport stricto sensu calculé selon les prestations à effectuer, la nature, le poids, et le volume de la marchandise à transporter et des itinéraires à emprunter. S’ajoute à ce prix, toutes prestations accessoires convenues, ainsi que les frais liés à l’établissement et à la gestion administrative et informatique du contrat de transport ainsi que le coût de l’intervention de l’O.T.L.

Les prix sont calculés hors taxes, ils ne comprennent pas les droits, taxes, redevances et impôts dus en application de toute réglementation notamment fiscale ou douanière (tels que accises, droits d’entrée, etc…).

3.2- MODIFICATION DU PRIX

Les cotations sont établies en fonction du taux des devises au moment où lesdites cotations sont données. Elles sont également fonction des conditions et tarifs des substitués ainsi que des lois, règlements, et conventions internationales en vigueur. Si un ou plusieurs de ces éléments de base se trouvaient modifiés après remise de la cotation, y compris par les substitués de l’O.T.L, de façon opposable à ce dernier, et sur la preuve rapportée par celui-ci, les prix donnés primitivement seraient modifiés dans les mêmes conditions.

En cas de variation de l’indice du prix du gazole observée, le prix de transport est automatiquement réajusté en fonction de l’évolution du prix du carburant et du poids de ce poste dans le prix de revient de l’entreprise en vertu de l’article L1432-11 du Code des Transports.

II en serait de même en cas d’événement imprévu, quel qu’il soit, entraînant notamment une modification de l’un des éléments de la prestation.

L’O.T.L. a la faculté de renégocier le prix initialement convenu en cas de variations significatives des charges des substitués de l’O.T.L. (immobilisation du véhicule, …).

Article 4 – ASSURANCE DES MARCHANDISES

Aucune assurance n’est souscrite par l’O.T.L., sans ordre écrit et répété du donneur d’ordre pour chaque expédition, précisant les risques à couvrir et les valeurs â garantir.

Si un tel ordre est donné, l’O.T.L., agissant pour le compte du donneur d’ordre, contracte une assurance auprès d’une compagnie d’assurance notoirement solvable au moment de la couverture. A défaut de spécification précise seuls les risques ordinaires (hors risques de guerre ou de grève) seront assurés.

Dans le cas d’une relation commerciale suivie ayant fait l’objet d’une convention écrite, chaque envoi est présumé soumis aux instructions initiales.

Intervenant, dans ce cas précis, comme mandataire, l’O.T.L., ne peut être considéré en aucun cas comme assureur. Les conditions de la police sont réputées connues ou agréées par les expéditeurs et les destinataires qui en supportent le coût. Un certificat d’assurance sera émis si besoin est.

 

Article 5 – OBLIGATIONS DU DONNEUR D’ORDRE

5.1-  Informations et documents à fournir par le donneur d’ordre au commissionnaire

En vue de la bonne organisation du transport et dans les délais compatibles avec celle-ci, le donneur d’ordre fournit à l’O.T.L., pour chaque envoi, par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation de données, les informations suivantes :

  • La nature et l’objet du transport à organiser
  • Les modalités particulières d’exécution
  • L’adresse, la date et, si nécessaire, l’heure de la mise à disposition de la marchandise et de sa livraison
  • Le nom de l’expéditeur ainsi que celui du destinataire
  • Le nombre de colis et/ou le poids brut, les dimensions si nécessaire, et la nature très exacte des marchandises
  • Dangerosité éventuelle de celles-ci
  • Prestations accessoires demandées
  • Toute autre instruction spécifique

L’O.T.L. est tenu de procéder à la vérification des documents fournis par le donneur d’ordre qui ont un lien direct avec l’organisation du transport. Quant aux autres documents remis, il s’assure de leur conformité apparente avec la mission qui lui est confiée.

Le donneur d’ordre s’interdit de confier à l’O.T.L. l’organisation d’un transport de marchandises licites ou prohibées.

Le donneur d’ordre qui demande la fourniture d’un matériel d’un type particulier le spécifie et confirme sa demande à l’O.T.L. par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation  des données.

Le donneur d’ordre supporte seul les conséquences, quelles qu’elles soient, résultant de déclarations ou documents erronés, incomplets, inapplicables, ou fournis tardivement.

Les dates de départ et d’arrivée éventuellement communiquées par l’O.T.L. sont données à titre purement indicatif.  Le donneur d’ordre est tenu de donner en temps utile les instructions nécessaires et précises à l’O.T.L. pour l’exécution des prestations de transport et des prestations accessoires et/ou des prestations logistiques. L’O.T.L. n’a pas à vérifier les documents (facture commerciales, note de colisage, etc…) fournis par le donneur d’ordre. Toutes instructions spécifiques à la livraison (contre remboursement, etc…) doivent faire l’objet d’un ordre écrit et répété pour chaque envoi, et de l’acceptation expresse de l’ O.T.L….

En tout état de cause, un tel mandat ne constitue que l’accessoire de la prestation principale du transport et/ou de la prestation logistique.

5.2-  Emballage / Etiquetage des marchandises

  • La marchandise doit être conditionnée, emballée, marquée ou contremarquée, de façon à supporter un transport et/ou une opération de stockage exécutée dans des conditions normales, ainsi que les manutentions successives qui interviennent nécessairement pendant le déroulement de ces opérations. Elle ne doit pas constituer une cause de danger pour les personnels de conduite ou de manutention, l’environnement, la sécurité des engins de transport, les autres marchandises transportées ou stockées, les véhicules ou les tiers.
  • Dans l’hypothèse où le donneur d’ordre confierait à l’O.T.L. des marchandises contrevenant aux dispositions précitées, celles-ci voyageraient aux risques et périls du donneur d’ordre et sous décharge de toute responsabilité de l’O.T.L.
  • Sur chaque colis, objet ou support de charge, un étiquetage clair doit être effectué pour permettre une identification immédiate et sans équivoque de l’expéditeur, du destinataire, du lieu de livraison et de la nature de la marchandise. Les mentions des étiquettes doivent correspondre à celles qui figurent sur le document de transport.
  • Obligations déclaratives :

En présence de marchandises règlementées, le donneur d’ordre appose les étiquettes et marques obligatoires sur les emballages et, par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation des données, attire l’attention de l’O.T.L. sur les caractéristiques de la marchandise à transporter.

En présence de marchandises sensibles, le donneur d’ordre peut apposer un étiquetage approprié permettant le suivi des colis.

En présence de marchandises dangereuses, l’emballage et l’étiquetage doivent être conformes aux règlementations en vigueur.

Le donneur d’ordre répond de toutes les conséquences d’une absence, d’une insuffisance ou d’une défectuosité du conditionnement, de l’emballage, du marquage ou de l’étiquetage, ainsi que d’un manquement à l’obligation d’information et de déclaration sur la nature et les particularités des marchandises, par exemple en ce qui concerne les marchandises dangereuses.

5.3- Réserves :

En cas de perte, d’avarie ou de tout autre dommage subi par la marchandise, ou en cas de retard, il appartient au destinataire ou au réceptionnaire de précéder aux constatations régulières et suffisantes, de prendre des réserves motivées et en général d’effectuer tous les actes utiles à la conservation des recours et à confirmer lesdites réserves dans les formes et les délais légaux., faute de quoi aucune action en garantie ne pourra être exercée contre l’O.T.L. ou ses substitués.

5.4- Refus ou défaillance du destinataire :

En cas de refus des marchandises par le destinataire, comme en cas de défaillance de ce dernier pour quelque cause que ce soit, tous les frais initiaux et supplémentaires eus et engagés pour le compte de la marchandise resteront à la charge du donneur d’ordre.

5.5- Défaillance du donneur d’ordre, empêchement au transport

Le donneur d’ordre prévient l’O.T.L., avec un préavis suffisant en fonction des usages professionnels et du mode de transport retenu, au cas où la marchandise ne pourrait pas lui être remise dans les délais prévus. A défaut, l’O.T.L. a droit à des dommages et intérêts en réparation de son préjudice lors de la conclusion du contrat. Si, une fois le chargement opéré, le transport est empêché ou interrompu temporairement ou si l’exécution du contrat est ou devient impossible, l’O.T.L. demande des instructions au donneur d’ordre.

En l’absence de réponse du donneur d’ordre en temps utile, l’O.T.L. prend les mesures qui lui paraissent les meilleures dans l’intérêt de ce dernier pour la conservation de la marchandise ou son acheminement par d’autres voies ou d’autres moyens. Les frais ainsi engagés sont répercutés au donneur d’ordre.

Lorsque l’empêchement est imputable au donneur d’ordre, l’O.T.L. a droit au remboursement des dépenses non prévues.

5.6 – Formalités douanières :

Si des opérations douanières doivent être accomplies, le donneur d’ordre garantit le commissionnaire en douane de toutes les conséquences financières découlant d’instructions erronées, de documents inapplicables, etc… entraînant d’une façon générale liquidation de droits et/ou de taxes supplémentaires, amendes, etc …, de l’administration concernée.

Article 6 – RESPONSABILITÉ

6.1- Responsabilité du fait des substitués

La responsabilité de l’O.T.L. est limitée à celle encourue par les substitués dans le cadre de l’opération qui lui est confiée. Quand les limites d’indemnisation des intermédiaires ou des substitués ne sont pas connues ou ne résultent pas de dispositions impératives ou légales, elles sont réputées identiques à celles de l’O.T.L.

6.2- Responsabilité personnelle de l’Opérateur de transport et/ou de logistique (l’O.T.L.)

Les limitations d’indemnités indiquées ci-dessous constituent la contrepartie de la responsabilité assumée par l’O.T.L.

6.2.1- Pertes et avaries

Dans le cas où la responsabilité personnelle de l’O.T.L. serait engagée, pour quelque cause et à quelque titre que ce soit, elle est strictement limitée.

La réparation due par l’O.T.L. est égale à 20€ par kilogramme de poids brut de la marchandise manquante ou avariée sans pouvoir excéder une somme supérieure au produit du poids brut de la marchandise de l’envoi exprimé en tonne multiplié par 5000€.  

6.2.2- Autres dommages

Aucune indemnité pour retard à la livraison n’est due si aucune date impérative n’a été expressément demandée par le donneur d’ordre et acceptée par l’O.T.L.

En cas de date impérative prévue, l’indemnité ne pourra être allouée seulement si une mise en demeure de livrer a été adressée à l’O.T.L. par le client par lettre recommandée avec accusé de réception.

Pour tous les dommages et notamment ceux entraînés par le retard de livraison dûment constaté dans les conditions définies ci-dessus, la réparation due par l’O.T.L. dans le cadre de sa responsabilité personnelle est strictement limitée au prix du transport de la marchandise (droits, taxes et frais divers exclus), objet du contrat. En aucun cas, cette indemnité ne pourra excéder celle qui est due en cas de perte ou d’avarie de la marchandise.

Pour tous les dommages résultant d’un manquement dans l’exécution de la prestation logistique, objet du contrat, la responsabilité personnelle de l’O.T.L. est strictement limitée au prix de la prestation à l’origine du dommage sans pouvoir excéder un maximum de 50 000 euros par événement.

6.3- Cotations

Toutes les cotations données, toutes les offres de prix ponctuelles fournies, ainsi que les tarifs généraux sont établis et/ou publiés en tenant compte des limitations de responsabilités ci-dessus énoncées (7,1 – 7.2)

6.4- Déclaration de valeur ou assurance

Le donneur d’ordre a toujours la faculté de souscrire une déclaration de valeur qui, fixée par lui et acceptée par l’O.T.L. a pour effet de substituer le montant de cette déclaration aux plafonds d’indemnité indiqués ci-dessus (Article 7.1 et 7.2.1). Cette déclaration de valeur entraînera un supplément de prix.

Le donneur d’ordre peut également donner des instructions à l’O.T.L. de souscrire pour son compte une assurance, moyennant le paiement de la prime correspondante, en lui précisant les risques à couvrir et les valeurs à garantir.

Les instructions (déclaration de valeur ou assurance) doivent être renouvelées pour chaque opération.

6.5- Intérêt spécial à la livraison

Le donneur d’ordre a toujours la faculté de faire une déclaration d’intérêt spécial à la livraison qui, fixée par lui et acceptée par l’O.T.L. a pour effet de substituer le montant de cette déclaration aux plafonds d’indemnité indiqués ci-dessus (articles 7.1 et 7.2.2). Cette déclaration entraînera un supplément de prix.

Les instructions doivent être renouvelées pour chaque opération.

Article 7 – TRANSPORTS SPÉCIAUX

Pour les transports spéciaux (transports en citernes, transport d’objets indivisibles, transport de marchandises périssables sous température dirigée, transport d’animaux vivants, transport de véhicules, transport de marchandises soumises à une réglementation spéciale, notamment les transports de marchandises dangereuses, etc…) l’O.T.L. met à la disposition de l’expéditeur un matériel adapté dans les conditions qui lui auront été préalablement définies par le donneur d’ordre.

Article 8 – CONDITIONS DE PAIEMENT

Les prestations de service sont payables comptant à réception de la facture, sans escompte, au lieu de leur émission. Le donneur d’ordre est toujours garant de leur acquittement. Dans le cas d’un accord préalable, il doit être effectué dans un délai de trente jours à compter de la date d’émission de la facture.

L’imputation unilatérale du montant des dommages allégués sur le prix des prestations dues est interdite.

Lorsqu’exceptionnellement des délais de paiement auront été consentis, tout paiement partiel sera imputé en premier lieu sur la partie non privilégiée des créances. Le non-paiement d’une seule échéance emportera sans formalité d’échéance du terme, le solde devenant immédiatement exigible même en cas d’acceptation d’effets.

Des pénalités seront automatiquement appliquées dans le cas où les sommes dues seraient versées après la date de paiement convenue figurant sur la facture. Ces pénalités sont d’un montant équivalent à cinq fois le taux d’intérêt légal et il est possible d’ajouter une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, en vertu de l’article D 441-5 du Code de commerce et ce, sans préjudice de la réparation éventuelle, dans les conditions du droit commun, de tout autre dommage résultant de ce retard.

Article 9 – DROIT DE GAGE CONVENTIONNEL

Quelle que soit la qualité en Laquelle l’O.T.L. intervient, le donneur d’ordre lui reconnaît expressément un droit de gage conventionnel emportant droit de rétention et de préférence général et permanent sur toutes les marchandises, valeurs et documents en possession de l’opérateur de transport, et ce en garantie de la totalité des créances (factures, intérêts, frais engagés, etc…) que l’O.T.L. détient contre lui, même antérieures ou étrangères aux opérations effectuées au regard des marchandises, valeurs et documents qui se trouvent effectivement entre ses mains.

Le commissionnaire en douane bénéficie du même droit de gage conventionnel que l’O.T.L.

Article 10 – PRESCRIPTION

Toutes les actions auxquelles le contrat conclu entre les parties peut donner lieu sont prescrites dans le délai d’un an à compter de la remise de la marchandise au destinataire ou, en cas de perte totale, à compter du jour où la marchandise aurait dû être livrée.

Article 11 – ANNULATION – RÉSILIATION DU CONTRAT DE COMMISSION- MODIFICATIONS

11.1- NULLITE DES CLAUSES

Au cas où l’une des dispositions des présentes Conditions Générales de Ventes serait déclarée nulle ou réputée non écrite, toutes les autres dispositions resteraient applicables.

11.2- RESILIATION DU CONTRAT

Dans le cas de relations suivies faisant l’objet d’une convention dont la durée est indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception moyennant un préavis d’un mois quand le temps déjà écoulé depuis le début d’exécution du contrat n’est pas supérieur à six mois. Le préavis sera de deux mois en cas de relations contractuelles établies durant six mois à un an. Au-delà de un an, le préavis sera de trois mois. Pendant la période de préavis, le donneur d’ordre s’engage à maintenir l’économie du contrat.

En cas de manquement grave de l’une des parties à ses obligations, l’autre partie peut mettre fin au contrat de commission de transport, sans préavis ni indemnité, par l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception.

11.3- MODIFICATIONS DU CONTRAT DE COMMMISSION

Toute modification du contrat de commission de transport, avant le commencement de l’exécution, soit à l’initiative du donneur d’ordre, ou en raison de circonstances extérieures aux parties et à leurs substitués, entraîne un réajustement à la hausse ou à la baisse du prix initialement convenu. Si les parties ne parviennent pas à s’entendre sur ce réajustement, chacune d’elles peut mettre un terme au contrat dans les conditions de l’article 12.2 ci-dessus.

Le donneur d’ordre qui modifie le contrat de commission au cours de son exécution supporte les frais engagés par l’O.T.L.

Quand les modifications apportées par le commissionnaire de transport sont justifiées par l’intérêt de la marchandise, le donneur d’ordre rembourse les frais exposés sur présentation des justificatifs.

Si une modification à l’initiative du donneur d’ordre affecte la substance du contrat, les parties ont la faculté de renégocier les conditions tarifaires.

Si les parties ne parviennent pas à s’entendre sur de nouvelles conditions tarifaires, chacune d’elles peut mettre un terme au contrat dans les conditions définies à l’article 12.2 ci-dessus.

Article 12- CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION COMPÉTENTE

En cas de litige ou de contestation, seul le tribunal du Siège social de l’Opérateur de transport et/ou de logistique est compétent, à savoir le TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON, même en cas de pluralité de défendeurs ou d’appels en garantie.